3.07. Un rapport de stage dûment complété et signé par le candidat et son supérieur immédiat doit être soumis au comité d’admission dans les cas suivants:a) lorsqu’une situation de stage se prolonge au-delà de 12 mois;
b) lorsqu’une situation de stage se termine;
c) au moment de l’inscription à l’examen d’admission.
Ce rapport doit notamment contenir les informations suivantes:a) les activités de stage effectuées ou observées par le candidat conformément à l’article 3.02;
b) la période de temps consacrée à chacune d’elles;
c) les réalisations du travail du candidat.